Textes de Lois  

Ordonnance Souveraine n° 15 626
Modifiant et complétant les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3 647 du 9 septembre 1966
concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie modifiée

(13 janvier 2003)

RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance - Loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée;

Vu Notre Ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée;

Vu l’avis exprimé par le Comité Consultatif pour la Construction au cours de sa séance du 18 juillet 2002;

Vu l’avis du Conseil Communal en date du 11 octobre 2002;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 novembre 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat;

Avons ordonné et ordonnons:

ARTICLE PREMIER

L’article 12 de l’Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est modifié comme suit:

"Le territoire de la Principauté est divisé en trois secteurs:

A - Le secteur réservé, dont le caractère actuel doit être conservé, qui comprend le Quartier de Monaco - Ville et le Ravin de Sainte - Dévote.

B - Le secteur des quartiers ordonnancés qui comprend les quartiers suivants, dont la destination ou le caractère justifie des dispositions particulières et qui sont soumis à des plans de coordination et dont le périmètre est délimité en annexe à la présente ordonnance (annexe n°3):

- Quartier de Fontvieille;
- Quartier de la Gare;
- Quartier de la Condamine;
- Quartier du Port- Hercule;
- Quartier des Spélugues;
- Quartier des Bas - Moulins et du Larvotto;
- Quartier dit de "La Colle";
- Quartier dit "du Carnier".

Les Ordonnances portant règlement particulier d’Urbanisme, de Construction et de Voirie des quartiers ordonnancés, rappellent les limites des quartiers ordonnancés, définissent, si nécessaire, la division en zones de chacun des quartiers ordonnancés et, éventuellement, la subdivision en îlots de ces zones.

Elles définissent également les dispositions générales des constructions à édifier dans chaque quartier ordonnancé. Dès leur publication, ces ordonnances peuvent être consultées par tous les intéressés à la Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction.

C - Le secteur des opérations urbanisées qui comporte:

- une zone à gabarit moyen;
- une zone à gabarit élevé;
- une zone frontière. Le plan de zonage, annexé à la présente ordonnance, en fixe les limites.

Toutes les constructions à édifier sur le territoire de la Principauté doivent être établies en conformité des dispositions contraires des règlements et des plans de coordination relatifs aux quartiers compris dans le secteur des quartiers ordonnancés".


ART. 2

Les dispositions de la présente Ordonnance sont applicables aux demandes d’accord préalable ou d’autorisations de construire déposées à la Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction à compter de la date de sa publication dans le "Journal de Monaco".


ART. 3

Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la promulgation et de l’exécution de la présente Ordonnance.


Donné en Notre Palais à Monaco, le treize janvier deux mille trois.

RAINIER

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat:
R. NOVELLA


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