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ANNEXE
À
LA CIRCULAIRE N° 96/02429 DU 7 MARS 1996 I – ÉQUIPEMENTS Ascenseurs a)Immeuble
d’habitation : b)Établissements
et installations ouvertes au public : Un ascenseur au moins est obligatoire : 1°/ Si l’établissement ou l’installation reçoit moins de cinquante personnes de public en sous-sol ou en étage. 2°/ Lorsque l’établissement ou l’installation reçoit moins de cinquante personnes de public mais que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. Nota : Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d’enseignement. Cabinets d’aisanceChaque construction ou établissement où sont prévus des cabinets d’aisance pour le public, doit comporter au moins un cabinet d’aisance d’accès indépendant , accessible pour les personnes handicapée s circulant en fauteuil roulant et aménagé à leur attention. Dans les parkings publics, le ou les cabinets d’aisance pour handicapés se trouveront à proximité de la zone principale de stationnement réservée aux handicapés. Cabines de déshabillage - DouchesInstallations sportives et socio-éducativesLorsqu’il y a lieu à déshabillage en cabine, au moins une cabine pour chaque sexe doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable. Lorsqu’il existe des douches, au moins une douche doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable. Lorsqu’il existe des douches séparées pour chaque sexe, au moins une douche aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée. Tables, écritoires, guichetsLorsque la fonction d’un établissement ou d’une installation amène les usagers à utiliser des tables, écritoires ou guichets, un au moins de chacun de ces aménagements doit être utilisable pour les personnes handicapées. II – EMPLACEMENTS Parc de stationnement automobileTout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public, doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Le nombre de places doit être au minimum une place aménagée par tranche de cent places de stationnement ou fraction de cent places. Au-delà de mille places, le nombre de places aménagées ne saurait être inférieur à dix. Établissements et installations accueillant du public assisTout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides. À cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d’aménagements spécifiques, ces emplacements pourront être dégagés lors de l’arrivée des personnes handicapées. Pour les salles de moins de mille places, ces emplacements seront au moins au nombre de deux pour les établissements de cinquante places ou moins et d’un emplacement supplémentaire par tranche de cinquante en sus. Au-delà de trois cent places, ces aménagements devront être disposés en différents endroits de la salle. Au-delà de mille places, leur nombre est, en tout état de cause, supérieur à vingt. Établissements d’hébergement hôtelierLe nombre de chambre aménagées et accessibles dans un établissement est d’au moins une chambre si celui-ci ne compte pas plus de vingt chambres, deux s’il n’en compte pas plus de cinquante et une par tranche de cinquante ou fraction de cinquante chambres supplémentaires. |
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